I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
851.22.1R0.2. Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, un placement en bourse prescrit d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1998 et avant le 1er janvier 2008, désigne une action du capital-actions de l’une des sociétés suivantes si, à ce moment, la société n’est pas une société publique:
a)  The Toronto Stock Exchange Inc.;
b)  TSX Inc.;
c)  TSX Group Inc.;
d)  Bourse de Montréal Inc.;
e)  Canadian Venture Exchange Inc.
D. 390-2012, a. 63.